Nouveau dispositif fiscal pour les rémunérations de 2024
Jusqu’à présent, la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d’État s’opposaient sur ce point. L’administration fiscale admettait, pour la rémunération des fonctions techniques des associés qui n’ont pas de clientèle personnelle, le bénéfice de la catégorie des traitements et salaires, avec la réponse ministérielle dite Cousin (1996)2. À l’inverse, dans plusieurs arrêts, le Conseil d’État a classé cette rémunération dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), sauf à démontrer qu’il existerait un lien de subordination entre l’associé et la société d’exercice libéral (SEL). Il s’ensuit depuis plusieurs années un imbroglio juridique qu’ont pu connaître des biologistes exerçant notamment en SEL par actions simplifiée (Selas)3. La réponse Cousin est rapportée le 15 décembre 20221, le changement de doctrine devant s’appliquer initialement au premier janvier 2023, mais a été finalement reportée au premier janvier 2024 (Mise à jour du 5 janvier 2023). Pour 2023, il sera possible d’appliquer le nouveau régime dès que les parties concernées seront en mesure de le faire.
Ce qui change en 2024
Rémunération versée au titre du mandat social :
- dans les SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), la rémunération du gérant majoritaire – souvent confondue avec celle des fonctions techniques – relève de l’article 62 du CGI (c’est-à-dire assimilée aux traitements et salaires) ;
- dans les Selas et Selafa (société d’exercice libéral à forme anonyme), la rémunération versée au titre du mandat social relève de la catégorie des traitements et salaires.
Rémunération versée au titre des fonctions techniques :
- en l’absence de lien de subordination avec la société, la rémunération au titre de l’activité libérale doit être imposée dans la catégorie des BNC. Deux exceptions sont à noter : le cas du gérant majoritaire de SELARL et celui des associés gérants de société d’exercice libéral en commandite par actions (Selca) dont les fonctions sont indissociables du mandat. Dans ces deux cas, la rémunération sera imposée selon l’article 62 du CGI, c’est-à-dire assimilée aux traitements et salaires ;
- en présence d’un lien de subordination avec la société – très difficile à démontrer pour les professions réglementées par la nature et la rédaction des conventions d’exercice professionnel, obligations médicales et respect du code de déontologie – la rémunération au titre de l’activité libérale doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires.
Conséquences pratiques
De nombreux associés de SEL doivent donc passer d’un régime de traitements et salaires à un régime d’imposition BNC avec diverses conséquences : inscription opportune à une association de gestion agréée (AGA), déclaration annuelle 2035 spécifique des BNC, cotisation foncière des entreprises (CFE), facturation des services, suivi des frais professionnels et cotisations facultatives et obligatoires, tenue de la comptabilité, perte de l’abattement de 10 % sur les frais professionnels salariés, et peut-être exercice de l’option à l’impôt sur les sociétés selon la possibilité ouverte par l’article 13 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021.
Références
- BOFIP 15/12/2022 BOI-RSA-GER-10-30
- RM Cousin, n° 39397, JO AN,
16 septembre 1996, p. 4930
(cf. BOI-RSA-GER-10-10-20-II-B-§ 140) - Lire sur ce sujet l’article intitulé « fin annoncée d’une cacophonie fiscale », François Marchadier et Jacques Desmoineaux, Biologiste infos no 108, novembre 2020, p. 48-50